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Règles de déontologie CNEJITA Imprimer Envoyer

Le Nouveau code de procédure civile définit les règles que doit suivre l'expert de justice.

Le Conseil National des Compagnies d'Experts près les cours d'appel et les Juridictions administratives (CNCEJ) a défini un certain nombre de règles de déontologie de l'expert de justice .

Les présentes règles reprennent celles du Conseil, en les complétant en raison de certaines spécificités de l'informatique. Elles répondent ainsi aux objectifs, approuvés lors de l'assemblée générale de juin 1994, de les faire connaître et de veiller à leur application.

 

1 - Compléments aux règles du CNCEJ

Devoir de l'expert envers le Conseil

(1) Les adhérents de la Cnejita appliquent et respectent les règles de déontologie du Conseil national des compagnies d'experts près les cours d'appel et les juridictions administratives et les règles complémentaires de la Cnejita.

Devoirs de l'expert envers lui-même

(2) L'expert doit faire un effort suffisant de formation permanente pour se tenir constamment à un haut niveau de connaissances, seul compatible avec le bon exercice de ses missions.

(3) L'expert informatique doit faire preuve d'honnêteté, d'intégrité et d'humilité intellectuelle ; et ne pas hésiter à reconnaître les limites de ses connaissances.

(4) En matière civile, s'il se révèle que la difficulté relève de l'interpénétration de l'informatique et d'une autre technique, l'expert informatique doit solliciter du juge chargé du contrôle des expertises que lui soit adjoint un expert compétent de la technique en question.

(5) Lorsque la mission se révèle comporter un aspect technique particulier, l'expert a la faculté de s'adjoindre un spécialiste intervenant sous son contrôle.

Devoirs de l'expert envers les autres experts

(6) L'expert entretient avec ses confrères des relations courtoises, franches et loyales.

(7) L'expert conseil doit informer dès le début de ses opérations l'expert de justice chargé de la mission et se comporter vis-à-vis de celui-ci avec respect et courtoisie.

(8) L'expert conseil intervenant pour fournir un avis sur un rapport déposé par un confrère devra l'en informer et lui remettre une copie complète, datée et signée de son rapport, que ledit confrère soit intervenu à titre d'expert de justice ou à titre d'expert conseil. Ce rapport devra indiquer avec précision dans quelles conditions il a été effectué, les pièces sur lesquelles s'appuie l'avis formulé et si ces pièces figuraient ou non dans le dossier remis à l'expert initial.

(9) Il en va de même pour l'expert de justice intervenant pour fournir un avis sur un rapport déposé  par un autre expert de justice.

Consultations privées

(10) L'expert conseil doit se comporter avec le même respect des règles que dans le cadre d'une mission d'expertise qui lui serait confiée par un tribunal.

(11) L'expert conseil n'appose pas sa signature sur un travail qu'il n'a pas lui-même effectué. S'il se fait assister, il devra indiquer dans son rapport le nom de ses collaborateurs et préciser leur contribution.

Devoirs de l'expert envers les parties

(12) L'expert informatique ne doit pas accepter de mission dans laquelle sa récusation est susceptible d'être demandée par l'une des parties, aux termes des articles 234 et 341 du NCPC où sont énumérés limitativement les huit motifs de récusation des juges et des experts.

(13) Si, au cours d'une mission d'expertise, est attraite ou intervient dans la cause d'une partie en regard de laquelle l'expert est susceptible de se trouver dans l'un des cas de récusation visés par l'article 341 du NCPC, l'expert devra informer les parties et solliciter de celles-ci une prise de position écrite quant à leur volonté de continuation de sa mission. L'expert devra en aviser le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise et inclure la copie des avis reçus des parties.

 

2. Diffusion des règles de déontologie de l'expert

Informations des parties

Il apparaît souhaitable que lors de la première réunion de chaque mission d'expertise, l'adhérent de la Cnejita mentionne l'existence des règles de la Fédération et celles de la Cnejita et laisse à disposition des participants, pour consultation, le fascicule de la Fédération et les règles complémentaires de la Cnejita.

 

3. La commission de déontologie de la Cnejita

La commission peut être saisie par tout participant à une expertise, expert, partie, expert conseil, conseil, sachant, magistrat. Le champ de compétence de la commission se limite exclusivement à vérifier le respect des règles déontologiques à l'exclusion de toute autre appréciation
Les la saisine, les attributions , les règles de fonctionnement de la commission de déontologie de la Cnejita et ainsi que les décisions qu’elle peut prendre sont fixées par les statuts.


Expert conseil

L' expert conseil est un expert de justice qui intervient à titre privé comme conseil d'une partie.

Collaborateur

« Si l'expert doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée, cette exigence ne l'empêche pas d'utiliser le concours de personnes non désignées comme expert pour des interventions qui ne comportent aucune appréciation à formuler ; qu'il ne peut être reproché à l'expert d'avoir eu recours à son collaborateur dès lors où celui-ci n'a pas accompli de tâches relevant de la compétence de l'expert ».

Cour de cassation, Crim. 27 octobre 1997.

Mise à jour le Dimanche, 24 Juin 2007 12:24
 

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