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Les Règles de Déontologie de l’Expert de Justice

(modifiées le 27 janvier 2005)

 

 INTRODUCTION AUX RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

 

La première édition des règles de déontologie de l’expert a été publiée à l’initiative des Présidents THOUVENOT et SAGE en juillet 1978. C’était la première fois que l’attention des experts était attirée dans un texte sur la nécessité d’adopter une déontologie rigoureuse. La préface de cette première édition est jointe en annexe.

L’orientation était à juste titre essentiellement donnée à l’expert de respecter l’application des textes qui régissaient l’expertise.

 D’autres éditions ont suivi sans apporter de corrections fondamentales au texte initial.

L’évolution des mentalités, les modifications apportées aux textes et une jurisprudence de plus en plus rigoureuse de la Cour de Justice Européenne sur l’indépendance, notamment des intervenants à l’acte de justice, ont rendu nécessaire l’actualisation des éditions précédentes.

Cette nouvelle rédaction des règles de déontologie est plus orientée sur l’adoption de principes de base que sur le rappel des textes dont la teneur figure dans plusieurs publications de la Fédération.

S’il faut rappeler que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » (art 237 du NCPC), il convient néanmoins de préciser que le fondement d’une déontologie réside dans le respect d’une éthique rigoureuse plus que dans l’application des textes.

L’adhésion à une Compagnie membre de la Fédération implique impérativement pour l’adhérent l’engagement de respecter les règles de déontologie.

En fait le technicien est choisi par un magistrat pour lui apporter son seul concours technique. L’expert désigné doit donc rester dans le cadre strict de la mission qui lui est confiée et ne pas empiéter (même indirectement ou inconsciemment) sur les prérogatives du juge mais faire en sorte que l’avis technique indiscutable soit exprimé sous sa seule responsabilité, en son honneur et sa conscience.

L’expert est face à lui-même et doit se garder de favoriser l’argumentation de l’une ou l’autre partie au procès, directement ou indirectement.

S’il ne doit rien faire qui s’oppose au rapprochement entre les parties il n’a pas à proposer de solution de compromis pour mettre fin au litige.

L’une des difficultés de présentation des règles de déontologie dans leur nouvelle version a été de clarifier les relations de l’expert désigné judiciairement avec des organismes véritables donneurs d’ordre, particulièrement en ce qui concerne les missions confiées aux experts par des compagnies d’assurances ou des groupes d’influence. La rédaction actuelle de l’article V-33 peut donner autant d’insatisfaction aux tenants d’une rigueur absolue qu’aux tenants d’une certaine souplesse. Les circonstances locales ou professionnelles font que des techniciens inscrits sur les listes de Cours d’appel sont également appelés de façon plus ou moins fréquente, voire permanente, par de tels organismes sans pour autant qu’un lien de dépendance puisse être invoqué.

La base fondamentale de la règle est que l’expert ne doit jamais se trouver en lien de subordination ou d’influence prépondérante qui lui ôterait inévitablement toute impartialité.

De la même manière, l’expert inscrit sur une liste de Cour d’Appel qui est appelé à conseiller une partie avant tout procès, ou même en cours de procédure, ne peut s’affranchir de la déontologie qu’il s’engage à respecter en qualité d’expert judiciairement désigné.

Le respect d’une déontologie ne pourra que contribuer à renforcer le modèle français de l’expertise judiciaire. Elle ne pourra que s’appliquer à toutes les interventions d’un expert dans la résolution des litiges.

La rédaction actuelle, qui date du 27 janvier 2005, ne résout pas toutes les questions, et de nouvelles adaptations des règles de déontologie seront nécessaires en fonction de l’évolution de l’expertise dans le cadre communautaire, européen voire mondial. 

La Commission Juridique


 

LES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

L’adhésion à une compagnie membre de la Fédération Nationale des Compagnies d’Experts Judiciaires implique l’engagement de respecter les règles de déontologie ci-après.

Les compagnies membres de la Fédération peuvent, en fonction des disciplines exercées, si elles l’estiment nécessaire, adopter des dispositions plus strictes que celles énoncées ci-après.

 I - DEVOIRS DE L’EXPERT ENVERS LUI-MÊME

 

I - 1) - L’expert adhérent d’une Compagnie membre de la Fédération est une personne expérimentée dans un art, une science, une technique ou un métier, inscrite sur une des listes prévues par la loi ou les textes réglementaires, à qui le juge confie la mission de lui apporter renseignements et avis techniques nécessaires à la solution d’un litige.

 L’expert inscrit sur une liste officielle ou l’expert honoraire participe, pendant l’exécution des missions qui lui sont confiées, au service public de la justice. Il a alors la qualité d’expert de justice.

 I - 2) - L’expert inscrit sur une liste officielle n’exerce pas en cette qualité une profession mais, dans les limites de sa compétence définie, une activité répondant à la mission qu’il a reçue.

 L’expert commis et ayant accepté sa mission s’engage à respecter les textes qui régissent l’activité expertale.

 I - 3) - L’expert commis ne doit en aucun cas concevoir aux lieux et place des parties des travaux ou traitements, les diriger ou en surveiller l’exécution ; dans les limites de sa mission, il donne seulement son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier aux causes du litige.

 L’expert peut, en cas d’urgence ou de péril constaté par lui, proposer au juge que la partie concernée soit autorisée à faire exécuter, tous droits et moyens des parties réservés, sous la direction de tout technicien qualifié au choix de la partie concernée, les travaux ou traitements que celui-ci estimera utiles.

Lorsque l’expert constate un danger ou un risque, il doit en avertir la ou les parties concernée(s) dans le respect du contradictoire et sous réserve, le cas échéant, du secret professionnel. Si nécessaire, il rend compte au magistrat qui l’a commis.

 I - 4) - L’expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à complète exécution.

 Lorsqu’il est empêché pour un motif légitime de poursuivre la mission, l’expert doit, dans les meilleurs délais, en informer le juge en précisant le motif de son empêchement.

 I - 5) L’expert est tenu d’entretenir les connaissances techniques et procédurales nécessaires au bon exercice de son activité expertale.

 I - 6) - L’expert doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion ou appréciation subjective.

 I - 7) - L’expert doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit.

 Il doit s’interdire d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre, à la demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement ou indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée.

 I - 8) - En matière civile lorsque, dans l’accomplissement de sa mission, l’expert se trouve confronté à une question qui échappe à sa compétence :

  • soit il recueille l’avis d’un autre technicien compétent dans la spécialité dont il s’agit après consultation éventuelle des parties,
  • soit il sollicite le juge en suggérant la nomination d’un co-expert,
  • soit il sollicite du juge la disjonction de la partie de mission qui échappe à sa compétence.

 En matière administrative ou pénale lorsque la difficulté relève d’une spécialité distincte de la sienne, l’expert demande au juge la désignation d’une personne qualifiée.

I - 9) - L’expert rédige un rapport clair, précis et complet, comprenant une conclusion synthétique répondant à tous les points de la mission, et doit joindre en annexe tout ce qui est nécessaire à l’appréciation et à la compréhension de son rapport.

En cas de controverse doctrinale ou technique, l’expert doit en faire état et indiquer la ou les solutions qu’il retient en motivant son avis.

 L’expert ne peut plus modifier le rapport déposé. Cependant, il doit signaler, dans les plus brefs délais, les erreurs matérielles commises, dans une note qui reçoit la même diffusion que le rapport lui-même.

 I - 10) - L’expert remplit sa mission dans le minimum de temps compatible avec la nature de l’affaire et dans le respect du délai fixé. En cas d’impossibilité, il en réfère au juge et sollicite un délai complémentaire.

 I - 11) - L’expert procède lui-même aux opérations d’expertise.

Toutefois, pour certaines opérations matérielles, il peut se faire assister sous son contrôle et sa responsabilité par des collaborateurs ou des organismes extérieurs.

Sauf accord préalable des parties, ou nécessité technique, sa présence est alors indispensable.

Dans tous les cas il précisera dans son rapport les noms et qualités de ces collaborateurs ou des organismes extérieurs, ainsi que les taches confiées et accomplies.

I - 12) - Dans les limites de la mission et sauf obligation plus stricte découlant de la déontologie propre à sa profession, l’expert n’est lié à l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel.

 Le secret expertal doit être respecté par les collaborateurs de l’expert, les assistants fussent-ils occasionnels et toute personne qu’il est amené à consulter, à charge pour lui de les en informer préalablement.

Il est souhaitable que tout collaborateur extérieur à son cabinet et non inscrit sur les listes, s’engage par écrit à respecter la confidentialité de l’expertise (articles 244 et 247 du NCPC)

I - 13) - L’expert s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert de justice. Il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste dans les termes prévus par l’article 3 de la loi du 29 juin 1971 modifiée le 11 février 2004

S’il appartient à une Compagnie membre de la Fédération, il peut le mentionner.


II - DEVOIRS DE L’EXPERT ENVERS LES MAGISTRATS

ET LES AUXILIAIRES DE JUSTICE

II - 14) - L’expert observe une attitude déférente envers les magistrats et courtoise à l’égard des auxiliaires de justice.

II - 15) - Il conserve toujours son entière indépendance et donne son opinion en toute conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient s’en suivre.

 II - 16) - L’avis technique formulé par l’expert ne liant pas le juge le rapport peut être librement discuté et critiqué. Si l’expert est sollicité par le juge pour exposer son point de vue, il le fait en toute indépendance et s’il s’avère du débat que son avis est erroné partiellement ou en totalité, il en convient et fournit, au besoin, les éléments de fait ou d’interprétation qui en ont été la cause.

II - 17) La nomination de l’expert appartenant souverainement au juge, l’expert doit s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir des missions.

 

III - DEVOIRS DE L’EXPERT ENVERS LES PARTIES

III - 18) - L’expert adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard des parties.

III - 19) - L’expert doit se déporter s’il est nommé dans une affaire où l’une des parties l’a déjà consulté, et dans tous les cas où il estime ne pas être totalement indépendant ou ne pas satisfaire à l’apparence d’indépendance.

En cas de doute, l’expert fait part aux parties de l’éventuelle difficulté et se déporte si l’une au moins d’entre elles estime que la difficulté est réelle.

III - 20) - Lorsqu’une partie demande au juge, en lui fournissant toutes justifications probantes, la récusation de l’expert, celui-ci ne manifeste aucun ressentiment à l’égard de la partie qui a demandé sa récusation et s’en remet au juge, en lui faisant éventuellement part de ses observations.

III - 21) L’expert rappelle aux parties dès le début de ses opérations le libellé de sa mission. Il procède en utilisant un langage intelligible et adapté à ses interlocuteurs. Il expose, dans la mesure du possible, le déroulement prévisible de ses opérations.

III - 22) - Sauf urgence, les parties doivent être convoquées suffisamment à temps pour leur permettre de préparer la réunion.

Si l’une des parties demande un renvoi, l’expert apprécie souverainement le motif invoqué et, en tant que de besoin, fixe aussitôt une autre date.

III - 23) - Lorsque l’expert croit devoir procéder hors la présence des parties à certaines constatations, il peut le faire, mais il se doit de leur rendre compte aussitôt après en leur faisant part des constatations faites, et enfin de le mentionner dans son rapport.

III - 24) - Si une personne consultée se refuse à fournir un document ou une information, l’expert doit en rendre compte au juge si ce fait est de nature à faire obstacle à la poursuite de la mission.

III - 25) - Sauf à tenir compte des dispositions particulières propres à certaines juridictions, ou dans les cas où le secret s’impose, l’expert respecte le principe du contradictoire et en rappelle l’obligation aux parties et à leurs conseils.

III - 26) - Si l’expert croit devoir déférer à des demandes des parties tendant à opérer une constatation ou une vérification particulière, il le fait sous la double condition que ces demandes se rattachent à la mission qu’il a reçue et qu’elles présentent une certaine utilité. Si l’expert croit ne pas devoir y donner suite et que la demande est réitérée par voie d’observations écrites, il s’en explique dans son rapport.

III - 27) - Lorsqu’il est nommé en matière civile, l’expert ne doit rien faire qui soit de nature à contrarier le désir des parties de se concilier, sans retarder pour autant le cours de ses opérations.

Le cas échéant, et après avoir vérifié que l’accord des parties couvre l’intégralité de sa mission, il en rend compte au juge.

III - 28) - Avant le dépôt de son rapport, l’expert doit faire connaître aux parties son avis en l’état, à charge pour elles de faire valoir leurs observations, auxquelles l’expert répondra dans son rapport en se limitant à sa mission. Le recours à une note de synthèse est recommandé.

III - 29) - Après le dépôt de son rapport, l’expert restitue les documents authentifiés par un cachet qui lui ont été confiés selon bordereau des parties. Il peut exiger un récépissé de cette restitution.

III - 30) - L’expert commis ne peut recevoir aucune somme ni avantage, sous quelque forme que ce soit, qui ne soient précisés dans une décision préalablement rendue ou prévue dans les textes.

 

IV - DEVOIRS DE L’EXPERT ENVERS SES CONFRÈRES

 

IV - 31) - Lorsque plusieurs experts sont nommés en collège dans la même affaire, ils doivent opérer conjointement, sauf si la décision les commettant l’a prévu autrement.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’experts de spécialités différentes, ils peuvent opérer séparément s’ils le souhaitent, et si les parties l’acceptent par une déclaration commune, à condition de faire ensemble un compte rendu lors d’une prochaine réunion générale d’expertise.

L’usage, à défaut de précisions dans les textes ou la décision, est que le premier nommé dans la décision, ou le plus ancien dans l’inscription sur la liste prenne la direction des opérations

Le rapport d’expertise est œuvre commune, mais lorsqu’un expert croit ne pas devoir se ranger à l’avis des autres, il formule son propre avis dans le rapport.

IV - 32) - Dans le cas où un différend surviendrait entre deux ou plusieurs experts membres d’une même Compagnie affiliée à la Fédération, ceux-ci doivent le soumettre au Président de la Compagnie concernée qui s’efforcera de les concilier et dont ils suivront les conseils et avis.

Si le conflit survient entre membres de Compagnies différentes affiliées à la Fédération, il sera soumis aux Présidents des Compagnies concernées qui en référeront en tant que de besoin au Président de la Fédération.

IV - 33) - L’expert adhérant à une Compagnie membre de la Fédération s’engage à apporter, à la demande du Président de la Compagnie dont il dépend et dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à l’un de ses confrères momentanément empêché, ou aux ayants droits de celui-ci sans chercher à en tirer un profit personnel.

 

V - CONSULTATIONS PRIVÉES D’EXPERTS INSCRITS SUR LES LISTES

 

Préambule

Selon l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, tout citoyen a droit à un procès équitable.

Il peut donc lui être utile d’être conseillé par un expert inscrit sur une liste de juridiction, compétent techniquement et procéduralement.

Dans ce contexte, il convient de préciser les conditions selon lesquelles les experts inscrits peuvent assister techniquement des parties.

 V - 34) - L’expert consulté sera tenu de donner son avis en toute liberté d ‘esprit et sans manquer à la probité ou à l’honneur.

Il évitera tout lien de dépendance économique, tout risque d’apparence de dépendance et rappellera explicitement les conditions de son intervention dans son avis.

 V - 35) - L’expert adhérent d’une Compagnie membre de la Fédération s’interdit d’accepter, sauf à titre tout à fait exceptionnel et hors toute notion de dépendance et de permanence, des missions de quelque nature que ce soit des organismes d’assurances agissant en tant qu’assureur.

En outre il s’engage à respecter des dispositions plus strictes de la Compagnie dont il est membre ou des juridictions dont il dépend.

 V - 36) - Les experts inscrits sur les listes officielles des juridictions peuvent être appelés en consultation à titre

  • avant le début d’un procès,
  • après le début d’un procès et avant la désignation par un magistrat,
  • pendant l’expertise judiciaire,
  • après le dépôt du rapport de l’expert judiciairement nommé.

 L’expert consulté se fera préciser par écrit l’état procédural de l’affaire au moment de la consultation.

 V - 37) - Si aucun procès n’a été engagé ou avant toute désignation d’expert, il est recommandé à l’expert consulté de bien préciser que son avis se rapporte à l’état des choses qu’il a été amené à connaître à la date où il le donne. Cet avis doit être donné en toute objectivité et liberté d’esprit.

L’avis devra préciser la liste des pièces qui lui auront été remises.

En aucun cas, l’expert consulté à titre privé ne peut ensuite accepter une mission judiciaire d’expertise concernant la même affaire.

 V - 38) - S’il s’agit d’assister une partie alors qu’un expert a déjà été chargé d’une mission par un juge et n’a pas encore terminé de la remplir, il ne peut qu’exceptionnellement accepter de donner une consultation privée de cette nature. Dans ce cas, la consultation sera diligentée avec la volonté de répondre objectivement et dans un esprit de loyauté et de confraternité à l’égard de l’expert judiciairement commis, qu’il informera préalablement à son intervention.

 L’expert consulté à titre privé doit appliquer les présentes règles de déontologie.

 Il ne peut, en l’absence de la partie et de son avocat qui l’ont consulté, assister aux opérations de l’expert régulièrement désigné que s’il a justifié au préalable du mandat qu’il détient.

 Ses observations privées ne peuvent être utilisées dans des observations écrites de la partie consultante que si elles sont produites dans leur intégralité.

 V - 39) - Si l’expert judiciairement commis a déjà déposé son rapport, le consultant privé qui remet à la partie qui l’a consulté une note ou des observations écrites sur les travaux de son confrère, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessante et inutile.

Il se fait confirmer par écrit par celui qui le consulte, que les documents dont il dispose avaient été au préalable produits à l’expertise judiciaire; si cependant il doit utiliser des documents nouveaux le consultant privé pourra en faire état, mais il devra faire mention de ce fait.

 Les consultations privées faites dans les conditions définies ci-dessus ne doivent jamais avoir qu’un caractère exceptionnel. Il est en tout cas impératif qu’elles ne soient ni recherchées, ni sollicitées.

 V - 40) - L’expert consulté à titre privé se limitera à l’établissement d’un avis destiné à la partie qui l’a consulté.

Il devra, en cas de découverte de documents ou d’informations, dont l’expert de justice n’a pas eu connaissance, préciser leur incidence sur la solution du litige, à l’exclusion de toute critique du rapport de l’expert commis.

En cas d’erreurs matérielles relevées dans le rapport de l’expert de justice, ou de divergence d’appréciation, il se limitera à les exposer et à expliciter les conséquences en résultant.

L’avis de l’expert consultant ne peut comporter que des appréciations techniques et scientifiques.

 

VI – SANCTIONS

 

VI - 41) - Tout manquement aux règles de déontologie sera sanctionné par les Compagnies membres de la Fédération suivant leurs dispositions statutaires, sauf recours à la Fédération dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.


 

 

ANNEXE

Préface de la 1ère édition des règles de déontologie

(Juillet 1978)

 

Par Stéphane THOUVENOT

Ancien Président d’Honneur de la Fédération

 

Vous êtes membre d’une Compagnie adhérant à la Fédération Nationale.

 

Vous avez donc dû justifier que vous aviez droit à l’un des titres protégés par la loi du 29 juin 1971 ou que vous étiez inscrit, quand il en existe, sur une liste établie par un Tribunal Administratif.

 

Il en résulte que vous pouvez être chargé de temps à autre de missions ordonnées par des magistrats relevant de juridictions qui peuvent être de l’ordre judiciaire ou administratif.

 

Il importe que vous connaissiez quelles sont alors vos obligations et quels sont vos devoirs.

 

C’est pour vous éclairer sur ce que vous avez à faire que le présent recueil est publié.

Vous devez avoir constamment à l’esprit les principes essentiels suivants :

 

  • au cours de l’exécution d’une mission qui vous a été confiée, vous êtes au service de la Justice et vous avez à ne pas dévier du rôle qui est le vôtre. Vous avez à remplir votre mission, toute cette mission et rien que cette mission, et vous avez à le faire en coopération étroite avec le juge qui vous en a chargé,
  • s’il advenait que la mission ordonnée vous conduise à jouer un rôle qui excède celui que prévoient les textes énumérés ci-dessus, par exemple en intervenant directement dans l’exécution de travaux qui sont à faire par l’une ou l’autre des parties en cause, il serait de votre intérêt avant d’accepter définitivement cette mission, de mesurer les responsabilités exceptionnelles qui en résulteraient pour vous et d’alerter le juge qui a fait appel à votre concours,
  • en toute circonstance, vous devez faire prévaloir les obligations contenues dans les lois ou règlements en vigueur auxquels vous avez à vous conformer.

 

Les règles de déontologie de la Fédération doivent être comprises dans le respect de cette prééminence.

 

Il ne peut y avoir de doute à cet égard.

 

C’est ainsi que si vous avez accepté la mission qui vous a été confiée, vous ne pouvez vous soustraire à l’obligation qui en résulte pour vous de l’exécuter. Dès lors, si comme vous le recommande l’article 22 des règles de déontologie, vous vous assurez en commençant vos travaux que la partie qui a reçu ordre de consigner a ou non exécuté cette formalité, c’est seulement pour vous permettre d’éclairer le juge sur ce point et de permettre la mise en application de l’article 271 du nouveau Code de Procédure Civile.

 

De même enfin, si vous avez été nommé en matière civile pour une mission qui n’a pas le caractère d’une mission d’instruction (par exemple à l’occasion d’un procès entre partenaires sociaux) et si vous avez décidé d’accepter cette mission, vous avez à vous conformer aux termes dans lesquels elle a été énoncée, mais si la mesure a le caractère habituel d’une mesure d’instruction, il n’est jamais en votre pouvoir de concilier les parties et l’article 56 ne peut en rien avoir pour effet de déroger à cette interdiction.

Mise à jour le Dimanche, 24 Juin 2007 12:19
 

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