Règles de déontologie

MODIFIÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 15 avril 2022

PRÉAMBULE

SOURCES DES RÈGLES
La diversité et la spécificité des missions données aux experts CNEJITA les soumettent à des règles particulières, concernant par exemple les missions d’assistances aux huissiers.
D’autre part, l’existence d’une commission de déontologie de la CNEJITA, devant laquelle toute personne peut attraire les experts CNEJITA en vue de les faire sanctionner pour défaut de respect des règles de déontologie, impose que lesdites règles soient :

  • publiques,
  • claires et précises,
  • justifiées explicitement,
  • limitées en nombre et adaptées aux missions courantes des experts,
  • indifférenciées selon que les membres sont personnes physiques ou morales.

et que l’application de ces règles soit du ressort exclusif de la commission de déontologie de la CNEJITA, qui ne peut prononcer de sanction que sur la base d’une violation des seules règles figurant dans le présent corps de règles ou dans les statuts de la CNEJITA. Tout manquement à des règles issues d’autres sources de droit privé ne peut faire l’objet éventuel que d’un simple rappel, exclusif de toute sanction.
Les présentes règles dérivent de celles édictées par le CNCEJ, dont la CNEJITA est adhérente, en les complétant et précisant pour répondre aux spécificités de nos techniques.
L’origine des règles dérivées de règles existantes figure à côté de leur numéro d’article.

EXPRESSION DES RÈGLES
Les règles sont exprimées à l’indicatif, sans mention explicite du « devoir ».

Exemple : L’expert conserve une indépendance absolue… et non
L’expert doit conserver une indépendance absolue…

Exceptions : les règles du code de procédure civile rédigées « à l’impératif — doit…»

Certains articles du code de procédure civile ont été retenus dans ce corps de règles bien que n’étant pas à proprement parler des règles de déontologie. Il a paru utile de les mentionner pour éclairer les règles voisines.

DROITS ET DEVOIRS PARTICULIERS DES PERSONNES MORALES MEMBRES DE LA CNEJITA
Les règles de déontologie sont opposables aux personnes morales comme à leurs agents.

Les personnes morales sont responsables des dommages causés par leurs agents aux membres de la CNEJITA. La commission de déontologie est compétente pour examiner les réclamations et pour statuer sur les sanctions éventuelles.

Note : Les particularités du statut des personnes morales membres de la CNEJITA vis-à-vis de la déontologie ne sont pas explicitées dans ce document. Ces particularités peuvent amener la commission de déontologie à adapter ses décisions en conséquence.

1

Indépendance de l’expert

1.1 (dérivée de CNCEJ, I–7. Ci-après, plus simplement : ex-CNCEJ I-7)

L’expert conserve une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit.

Il s’interdit d’accepter toute mission privée qui n’émanerait pas de l’ensemble des parties et qui ferait directement ou indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée.

CPC, article 234, alinéas 1 et 3

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges…

Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.

Rappel :   les experts judiciaires sont une classe particulière de techniciens.
Ils sont donc soumis aux mêmes règles qu’eux.

CPC, article 235, al. 2

Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Note :       Cet alinéa porte une règle implicite de bonne conduite du technicien

CPC, article 237

Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Note : Cet alinéa énonce les devoirs du technicien (et de l’expert)

1.2 (Décision de la commission de déontologie du 26 janvier. 2007)

L’expert-conseil ne s’associe pas à une démarche de récusation ou de remplacement d’un expert judiciaire, quel qu’en soit le motif. Il peut toutefois saisir la commission de déontologie pour lui soumettre le cas.

L’expert-conseil ne se présente pas à une réunion convoquée par le magistrat en charge du contrôle de l’expertise, quel que soit l’objet de la réunion, sans avoir préalablement prévenu l’expert judiciaire.

2

Assistance de l’expert

CPC, art. 233, al. 1

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

CPC, article 278-1

L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

2.1 (Décision de la commission de déontologie du 5 octobre 2011)

L’expert fait respecter les présentes règles aux personnes intervenant sous ses ordres dans le cadre de l’article 278-1 du CPC.

3

Devoirs de l’expert envers lui-même

3.1 (ex-CNCEJ, I–5)

L’expert entretient les savoirs techniques et procéduraux nécessaires au bon exercice de son activité expertale, outre les savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre.

3.2 (ex-CNEJITA, 3)

L’expert fait preuve d’honnêteté, d’intégrité et d’humilité intellectuelle ; il n’hésite pas à reconnaître les limites de ses connaissances.

4

Devoirs de l’expert envers les magistrats et les auxiliaires de justice

4.1 (ex-CNCEJ, II–1)

L’expert observe une attitude déférente envers les magistrats et courtoise à l’égard des auxiliaires de justice.

5

Devoirs de l’expert envers ses confrères

5.1 (ex-CNEJITA, 6)

L’expert entretient avec ses confrères des relations courtoises, franches et loyales.

5.2 (Décision de la commission de déontologie du 5 oct. 2011)

L’expert ne porte pas d’accusation injurieuse dans les échanges publics avec ses confrères.

6

Devoirs de l’expert envers les parties

6.1 (ex-CNCEJ, III–1)

L’expert adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard des parties. Dans le cadre du respect du principe de la contradic­tion, il prête à chacune d’elles l’attention et l’écoute indispen­sables à l’exposé de ses prétentions.

CPC, Art. 244, al. 1 et 2

Il lui est interdit [au technicien] de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission.

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

CPC, Art. 247

L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

Note : Le technicien est le premier visé par cette “clause de discrétion”.

CPC, Art. 248

Il est interdit au technicien de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge.

Note :       Comme tous les articles du code de procédure civile cités dans ce document, cette règle n’est applicable qu’aux missions décidées par une juridiction civile française.

CPC, art. 239

Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

6.2 (nouveau)

L’expert de justice refuse les missions qu’il ne serait pas en mesure de mener à bien compte tenu de ses disponibilités.

Il informe les parties de tout dépassement probable des délais de l’expertise et de son coût avant qu’il ne se produise.

Note :       Les parties sont en droit de juger à toute étape de l’expertise, qu’elles en trouvent le coût ou la durée excessifs par rapport à l’enjeu du litige.
En cas de dépassement de budget, si aucune autre partie ne propose de financer le complément de frais et honoraires, l’expert prend contact avec le juge en vue d’officialiser la caducité de l’expertise (art. 271 CPC).

7

Consultations privées d’experts inscrits sur les listes

Préambule (ex-CNCEJ V)

Selon l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, tout citoyen a droit à un procès équitable.

Il peut donc lui être utile d’être assisté par un technicien compétent techniquement et procéduralement.

7.1 (ex-CNCEJ, V-1)

L’expert inscrit, intervenant comme consultant privé, fait en sorte qu’aucune ambiguïté n’existe sur le fait que son avis ne constitue pas une expertise de justice.

Il remet à son client, à destination de l’expert judiciaire ou du juge, un avis qui ne prétend pas à l’impartialité ni à l’exhaustivité mais vise à présenter la position du client de manière non mensongère et aussi complète que le client le permet.

Il reste tenu au respect des articles qui condamnent le silence des citoyens acquérant la connaissance d’un crime ou d’un délit.

En cas de désaccord irréductible entre l’expert-conseil et son client sur la figuration de certains éléments dans l’avis remis au client, l’expert-conseil rompt la convention passée entre eux.

Note :       il est donc recommandé à l’expert sollicité par un client de faire figurer cette éventualité dans la convention à passer entre eux.

Code de procédure pénale, art. 40

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Note :       si l’extension de cette obligation à l’expert judiciaire est incertaine, la communication des éléments recueillis au juge ou à l’autorité chargée du dossier est d’une prudence élémentaire.

7.2 (ex-CNCEJ, V-2)

L’expert privé donne son avis en toute liberté d’esprit et sans manquer à la probité ou à l’honneur.

Il rappelle explicitement dans son avis les conditions de son intervention.

7.3 (ex-CNCEJ, V-5)

Sauf demande écrite de l’ensemble des parties et accord du juge, l’expert consulté à titre privé ne peut ensuite accepter une mission d’expertise de caractère juridictionnel concernant la même affaire.

7.4 (ex-CNEJITA, 7)

Dès le début de ses opérations, l’expert-conseil informe de son intervention l’expert de justice chargé de la mission et se comporte vis-à-vis de lui avec respect et courtoisie.

7.5 (ex-CNCEJ, V-6)

S’il s’agit d’assister une partie alors qu’un expert a déjà été chargé d’une mission par un juge et n’a pas encore terminé de la remplir, la consultation sera diligentée avec la volonté de répondre objectivement et dans un esprit de loyauté et de confraternité à l’égard de l’expert commis, qu’il informera préalablement à son intervention.

L’expert-conseil mentionne en tête de son avis son opposition aux citations partielles qui pourraient en être faites.

CPC, art. 417

La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Note :       L’expert-conseil ne peut se présenter dans une réunion d’expertise sans son client et sans mandat

7.6 (ex-CNEJITA, 8)

Hors le cadre d’une expertise en cours, l’expert-conseil intervenant pour fournir un avis sur un rapport déposé par un confrère l’en informe et lui remet une copie complète, datée et signée de son avis, que ledit confrère soit intervenu à titre d’expert de justice ou à titre d’expert-conseil. Cet avis indique avec précision dans quelles conditions il a été effectué, les pièces sur lesquelles s’appuie l’avis formulé et si ces pièces figuraient ou non dans le dossier remis à l’expert initial. L’avis est communiqué au confrère au plus tard lors de sa publication aux débats.

7.7 (ex-CNEJITA, 9)

Il en va de même pour l’expert de justice intervenant pour fournir un avis sur un rapport déposé par un autre expert de justice.

7.8 (ex-CNCEJ, V-7)

Si l’expert commis a déjà déposé son rapport, l’expert-conseil qui remet à son client une note ou des observations écrites sur les travaux de son confrère, les rédige dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessante et inutile. Son avis ne comporte que des appréciations techniques et scientifiques.

Il demande à son client les bordereaux de communication des documents produits à l’expertise de justice ; il s’assure que ceux dont il dispose y figurent. Dans le cas contraire, l’expert-conseil fait état dans son avis des documents nouveaux utilisés.

7.9 (ex-CNCEJ, V-8)

En cas de découverte de documents ou d’informations dont l’expert commis n’a pas eu connaissance, l’expert-conseil précise leur incidence sur la solution du litige.

En cas d’erreurs matérielles relevées dans le rapport de l’expert de justice, ou de divergence d’appréciation, il les expose et explicite les conséquences en résultant.

7.10 (Décision de la commission de déontologie du 5 octobre 2011)

L’expert conseil d’une partie à un litige refuse toute mission judiciaire — expertise ou assistance à huissier — touchant une  affaire dans laquelle son client est également partie, que ce soit en personne ou par un de ses subordonnés.

8

Assistance à huissier (nouveau)

8.1

L’assistant à huissier relève du troisième alinéa de l’article 234 du CPC, cité plus haut :

Note :       Si le technicien s’estime récusable [conflit d’intérêts par ex.], il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.

Selon le cas, cette déclaration sera faite à l’huissier au ou juge ayant ordonné la mission.

8.2

L’expert reste à tout moment l’assistant de l’huissier, dans le strict respect de l’ordonnance ; sa production (rapport, éléments copiés ou saisis,…) sera remise exclusivement à l’huissier.

8.3

L’expert reste courtois à l’égard de l’huissier et des parties.

8.4

L’expert garde sa neutralité et son objectivité tout au long de sa mission, même s’il lui est nécessaire de préparer la mission avec le requérant.

Note :       Le « même si… » ne vise pas à être contraignant mais à attirer l’attention de l’assistant à huissier sur un point particulièrement délicat.

8.5

À l’issue de sa mission, l’expert n’assiste aucune des parties comme expert privé dans la suite du litige. Il peut toutefois exécuter un complément de mission ordonné par le juge.

Il n’accepte aucune mission d’expert de justice réunissant les mêmes parties, sauf connaissance de la situation par le juge et accord écrit de toutes les parties.

8.6

Si l’expert pense que l’huissier sort du cadre de sa mission, il lui en fait part, et à lui seul. En cas de désaccord persistant, l’expert exécute ce qui lui est demandé mais demande que la requête qui lui est faite soit consignée sur le procès-verbal.

9

Expertises amiables

(ex-Groupe de travail Expertises Privées, oct. 2012,  Introduction)

L’expertise amiable est une expertise demandée conjointe­ment par les parties et menée de façon contradictoire. Les parties ont les mêmes attentes de l’expert amiable que de l’expert judiciaire : conscience, objectivité, impartialité

9.1

L’expert conduit l’expertise amiable comme une mission officielle : il définit au préalable avec les parties les éléments qu’on trouve dans une désignation officielle — Pourquoi ? Quoi ? Quand ? Qui paie ? — et les modalités d’acomptes et de résolution des difficultés éventuelles.

9.2

L’expert demande aux parties un écrit exprimant ces éléments.

9.3

Il est soumis aux obligations générales de conscience, objectivité et impartialité.

9.4

Sauf exceptions précises figurant dans la convention initiale, l’expert respecte et fait respecter  le principe du contradictoire.

10

Communication – signatures

10 Communication – Signatures

Seul un expert, personne physique, inscrit en tant que tel sur une liste de juridiction judiciaire ou administrative peut se qualifier, dans son titre ou dans sa signature de « membre de la CNEJITA ».

Sans l’une de ces inscriptions, le membre correspondant de la CNEJITA ne peut faire état de son adhésion qu’en se qualifiant de « correspondant de la CNEJITA ».

Une personne morale membre de la CNEJITA peut faire état de son adhésion en se qualifiant d’« organisme membre de la CNEJITA ».

Article 40 du code de procédure pénale et articles 434-1, 434-3 et 226-13 du code pénal